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Attale II.

137.

Attale III.

133-130.

guerres contre ce prince. Il en fut récompensé après la bataille de Magnésie Antiochus dut lui payer quatre cents talents, et lui abandonner les provinces qu'il avait possédées au delà du Taurus. Prusias était parvenu, grâce aux conseils d'Annibal, à le vaincre par terre et par mer, quand l'entremise de Rome fit cesser la guerre par la mort de celui qui la fomentait.

Une protection aussi puissante l'aida à triompher d'autres ennemis; et son autorité s'étendit sur la Phrygie, la Mysie, la Lycaonie, la Lydie, l'Ionie, et sur une partie de la Carie. Mais d'un côté cette grandeur l'obligeait à louvoyer, non sans péril, au milieu des guerres renaissantes; de l'autre, la gratitude le tenait sous la dépendance de Rome. Celle-ci conçut même de l'ombrage de sa conduite durant la guerre de Persée, et fit conseiller sous main, à son frère Attale, de demander pour lui le royaume de Pergame. Mais ce prince généreux, étant venu à Rome en qualité d'ambassadeur, félicita la république de ses victoires en Macédoine, réclama ses secours contre les Gaulois, et ne demanda rien pour lui. Eumène accourait pourtant à Rome pour se justifier, quand il lui fut intimé de retourner dans ses Etats. Menacé d'abord sourdement par le sénat, il le fut bientôt à découvert; mais il mourut sur ces entrefaites, et eut pour successeur son frère Attale II, qui, plus constamment fidèle aux Romains, s'immisça dans toutes les affaires de l'Asie Mineure; il se montra surtout hostile à Prusias, qui employait tantôt la force, tantôt la trahison, pour se maintenir et pour s'agrandir.

Il laissa, en mourant, la couronne au fils d'Eumène, Attale III, qui, bien qu'élevé par son oncle et ayant reçu l'éducation la plus libérale, se conduisit en tyran, et fit égorger ses parents et les amis de sa famille. Il en conçut ensuite de tels remords, qu'il ne sortait plus de son palais, et négligeait même de se raser et de se baigner. Bientôt, de nouveaux soupçons lui faisaient ordonner de nouveaux meurtres. Pour se distraire dans sa solitude, il s'occupait à fondre des métaux; mais il contracta dans ce travail une fièvre qui délivra Pergame de ce monstre.

Soit raison, soit folie, il institua le peuple romain héritier de ses biens (1); et le peuple romain, grammairien subtil, prétendit que par le mot biens on devait entendre le royaume. Aussi, sans égard pour les droits d'Aristonic, frère naturel d'Attale, et sans tenir compte des réclamations des princes voisins, il occupa ses

(1) Populus Romanus bonorum meorum hæres esto.

Etats. Aristonic entreprit de faire valoir ses droits avec l'appui des Thraces, des Phocéens et des villes du royaume, qui avaient horreur de la domination étrangère. Licinius Crassus, consul et grand pontife, fut envoyé contre lui; mais, avare comme il l'était, il songea plutôt à entasser du butin qu'à combattre, et il finit par être fait prisonnier; puis un Thrace, qu'il avait provoqué, le tua.

Le consul qui fut envoyé à sa place, Perpenna, homme obscur, qui n'était pas même Romain, accourut pour le venger, et fit Aristonic prisonnier. Après lui, M. Aquilius triompha de la résistance des Pergamiens, en empoisonnant jusqu'aux sources qui fournissaient de l'eau à la ville assiégée. La plus belle et la plus grande partie de l'Asie Mineure fut ainsi réduite en province sous le nom d'Asie.

Par combien de maux intérieurs, par combien de guerres Rome ne devait-elle pas expier l'indigne moyen à l'aide duquel elle s'était procuré un héritage d'un genre si nouveau (1)!

CHAPITRE II.

CONSTITUTION DE ROME.

Comment Rome, si petite comme communauté, put-elle suffire à tant de conquêtes, dont nous n'avons pas encore signalé les plus importantes? Ce fut en empruntant toujours de nouveaux principes de vitalité aux peuples qu'elle subjuguait.

On a vu dans l'histoire incertaine de ses origines qu'après avoir appelé des fugitifs de tous pays, elle s'incorpora les Sabins, les Étrusques, les Latins (2). Jamais elle ne s'écarta de ce système;

(1) SÉVIN a inséré des Recherches sur les rois de Pergame dans le XII® vol. des Mémoires de l'Académie des inscriptions. On trouve aussi dans le Voyage pittoresque de la Grèce, par CHOISEUL-GOUFFIER (1809, t. II), d'excellentes réflexions sur les monuments de Pergame, des côtes et des îles voisines.

(2) Illud sine ulla dubitatione maxime nostrum fundavit imperium, et populi Romani nomen auxit, quod princeps ille creator hujus urbis Romulus fœdere Sabino docuit, etiam hostibus recipiendis augeri hanc civitatem opportere. Cujus auctoritate et exemplo nunquam est intermissa a majoribus nostris largitio et communicatio civitatis. Cic. pro Corn. Balbo, XXXI.

Quid aliud exitio Lacedæmoniis et Atheniensibus fuit, quamquam armis pol

Personnes.

mais il fallait passer par de nombreux degrés avant qu'on pût jouir des droits de citoyen dans leur plénitude. Ici, comme dans les sociétés de l'Asie, nous trouvons un peuple privilégié qui domine sur une plèbe sans nom : avec cette différence cependant que les barrières ne constituaient pas de castes, et que l'État trouvait dans son propre sein des éléments de rénovation.

Toutes les législations font une distinction entre les personnes qui jouissent des droits politiques ou civils, et celles qui ne peuvent les exercer. A Rome, comme chez tous les peuples guerriers, le droit dans sa plénitude n'appartenait qu'à ceux qui portaient les armes. Aussi les célibataires restaient-ils en tutelle; les femmes en puissance de père ou de mari n'avaient point qualité pour posséder des biens-fonds; et devenues veuves, elles ne pouvaient les vendre sans l'autorisation du tuteur. Les citoyens de droit complet (cives optimo jure) étaient les patriciens, descendants des premiers Quirites, ceux que leur mérite avait fait entrer dans cet ordre, ou qui descendaient de personnages ayant exercé les fonctions curules, c'est-à-dire, la dictature, le consulat, la préture, la censure et la haute édilité. A ces patriciens appartenait le jus imaginum ou le droit de conserver dans leur maison et de faire porter dans les cérémonies funèbres les images en cire de leurs aïeux; ils possédaient seuls l'ager publicus, se réunissaient dans les comices par curies, et la lance à la main, pouvaient seuls être juges et pontifes, et prendre les augures sans lesquels les décisions. restaient sans autorité.

Les plébéiens formaient une classe tellement distincte, qu'ils composaient pour ainsi dire un autre peuple: ils avaient leurs riches, leurs chefs et leurs réunions propres; mais ils étaient subordonnés aux patriciens (1).

Il résulta des luttes entre les deux ordres que les plébéiens s'insinuèrent peu à peu dans la société des patriciens, sans s'y confondre, formant un ordre qui avait la liberté civile et celle des biens, et qui avec le temps acquit en outre les droits politiques. Ils commencèrent par faire reconnaître comme tribuns leurs chefs, qui étaient les protecteurs du peuple. Le veto d'un tribun suffisait pour faire suspendre la volonté du sénat : leur personne était in

lerent, nisi quod victos pro alienigenis arcebant? At conditor noster Romulus tantum sapientia valuit, ut plerosque populos eodem die hostes, dein cives haberet. Tac. Ann., lib. XI.

(1) Cela est si vrai qu'après la prise de Véies, ils avaient proposé d'aller s'y établir.

violable organes infatigables des intérêts des plébéiens, ils soutenaient leurs prétentions, et mettaient en accusation les magistrats qui sortaient de charges. A force d'instances, ils firent tomber les restrictions qui gênaient les alliances et le droit de propriété des plébéiens, lesquels finirent par être reconnus capables de remplir les hautes magistratures et même le consulat. Nous avons parlé ailleurs de l'origine des tribus et des curies. Les tribus dont chacune était divisée en dix curies avec un curion, furent portées jusqu'au nombre de trente-cinq (1); dont quatre urbaines, savoir: Palatina, Suburrana, Collina, Esquilina. Les autres qui étaient rurales, empruntaient leurs dénominations à des familles illustres, ou à des localités voisines de Rome : et, comme dans les premières vinrent se fondre tous ceux qui n'avaient point de patrimoine déterminé, les tribus rurales se maintinrent en honneur plus que les autres.

Les priviléges de l'aristocratie patricienne une fois détruits, le peuple fut divisé en six classes, en proportion de la fortune de chacun; c'était un moyen d'amalgamer les deux ordres et de protéger les franchises des plébéiens, en laissant néanmoins le gouvernement entre les mains des familles patriciennes.

Pour être inscrit dans la première classe, il fallait posséder cent mille as; dans la seconde soixante-cinq mille; dans la troisième, cinquante mille; dans la quatrième, vingt-cinq mille; dans la cinquième, douze mille cinq cents. Tous ceux dont l'avoir n'atteignait pas ce dernier chiffre, étaient rangés dans la sixième. Au-dessous

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Personnes.

mais il fallait passer par de nombreux degrés avant qu'on pût jouir des droits de citoyen dans leur plénitude. Ici, comme dans les sociétés de l'Asie, nous trouvons un peuple privilégié qui domine sur une plèbe sans nom : avec cette différence cependant que les barrières ne constituaient pas de castes, et que l'État trouvait dans son propre sein des éléments de rénovation.

Toutes les législations font une distinction entre les personnes qui jouissent des droits politiques ou civils, et celles qui ne peuvent les exercer. A Rome, comme chez tous les peuples guerriers, le droit dans sa plénitude n'appartenait qu'à ceux qui portaient les armes. Aussi les célibataires restaient-ils en tutelle; les femmes en puissance de père ou de mari n'avaient point qualité pour posséder des biens-fonds; et devenues veuves, elles ne pouvaient les vendre sans l'autorisation du tuteur. Les citoyens de droit complet (cives optimo jure) étaient les patriciens, descendants des premiers Quirites, ceux que leur mérite avait fait entrer dans cet ordre, ou qui descendaient de personnages ayant exercé les fonctions curules, c'est-à-dire, la dictature, le consulat, la préture, la censure et la haute édilité. A ces patriciens appartenait le jus imaginum ou le droit de conserver dans leur maison et de faire porter dans les cérémonies funèbres les images en cire de leurs aïeux; ils possédaient seuls l'ager publicus, se réunissaient dans les comices par curies, et la lance à la main, pouvaient seuls être juges et pontifes, et prendre les augures sans lesquels les décisions restaient sans autorité.

Les plébéiens formaient une classe tellement distincte, qu'ils composaient pour ainsi dire un autre peuple: ils avaient leurs riches, leurs chefs et leurs réunions propres; mais ils étaient subordonnés aux patriciens (1).

Il résulta des luttes entre les deux ordres que les plébéiens s'insinuèrent peu à peu dans la société des patriciens, sans s'y confondre, formant un ordre qui avait la liberté civile et celle des biens, et qui avec le temps acquit en outre les droits politiques. Ils commencèrent par faire reconnaître comme tribuns leurs chefs, qui étaient les protecteurs du peuple. Le veto d'un tribun suffisait pour faire suspendre la volonté du sénat : leur personne était in

lerent, nisi quod victos pro alienigenis arcebant? At conditor noster Romulus tantum sapientia valuit, ut plerosque populos eodem die hostes, dein cives haberet. Tac. Ann., lib. XI.

(1) Cela est si vrai qu'après la prise de Véies, ils avaient proposé d'aller s'y établir.

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