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Art. 13. Les stipulations de la présente convention ne pourront, en aucune manière porter atteinte au droit que chacune des deux hautes parties contrac tantes se réserve expressément de surveiller ou de défendre, au moyen de mesures législatives ou de police intérieure, la vente, la circulation, la représentation et l'exposition de tout ouvrage ou de toute production, à l'égard desquels l'un ou l'autre pays jugerait convenable d'exercer ce droit.

Art. 14. Rien, dans cette convention, ne sera considéré comme portant atteinte au droit de l'une ou de l'autre des deux hautes parties contractantes de prohiber l'importation dans ses propres Etats des livres qui, d'après des lois intérieures ou des stipulations souscrites avec d'autres puissances, sont ou seraient déclarés être des contrefaçons ou des violations du droit d'auteur.

Art. 15. La présente convention sera mise à exécution le plus tôt possible après l'échange des ratifications. Dans chaque pays, le gouvernement fera dûment connaître d'avance le jour qui sera convenu à cet effet et les stipulations de la convention ne seront applicables qu'aux œuvres et articles publiés après la mise en vigueur de la convention.

La convention restera en vigueur pendant six années à partir du jour où elle pourra être mise à exécution; et dans le cas où l'une des deux parties contractantes n'aurait pas signifié, douze mois avant l'expiration de ladite période de six années, son intention d'en faire cesser les effets, la convention continuera à rester en vigueur encore une année, et ainsi de suite, d'année en année, jusqu'à l'expiration d'une année partir du jour où l'une ou l'autre des parties l'aura dénoncée.

Les hautes parties contractantes se réservent cependant la faculté d'apporter*a la présente convention, d'un commun accord, toute modification qui ne serait pas incompatible avec l'esprit et les principes qui en sont la base, et dont l'expérience aurait démontré l'opportunité.

Art. 16. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Turin dans le délai de trois mois à partir du jour de la signature, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signée en double original, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Turin, le 24 novembre 1859.

(L.S.) J. LANNOY.

(L.-S.) JACQUEMOUD.

L'échange des ratifications a eu lieu à Turin, le 8 mars 1860.

La mise à exécution a été fixée au 25 du même mois.

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Impr. de BRUYLANT-CHRISTOPHE et Cie, rue Blues, 31.

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BRUYLANT-CHRISTOPHE & CE, A. LACROIX, VERBOECKHOVEN & CE,

Rue Blaes, 31.

1862

Boulevard de Waterloo, 55,

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