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contractantes se réserve expressément de surveiller ou de défendre, au moyen de mesures législatives ou de police intérieure, la vente, la circulation, la représentation et l'exposition de tout ouvrage ou de toute production à l'égard desquels l'un ou l'autre pays jugerait convenable d'exercer ce droit. ART. 14. Rien, dans cette convention, ne sera considéré comme portant atteinte au droit de l'une ou de l'autre des deux hautes parties contractantes de prohiber l'importation dans ses propres États des livres qui, d'après des lois antérieures ou des stipulations souscrites avec d'autres puissances sont ou seraient déclarés être des contrefaçons ou des violations du droit d'auteur.

ART. 15. La présente convention sera mise à exécution le plus tôt possible après l'échange des ratifications. Dans chaque pays, le Gouvernement fera dûment connaître d'avance le jour qui sera convenu à cet effet, et les stipulations de la convention ne seront applicables qu'aux œuvres et articles publiés, et aux œuvres dramatiques ou compositions musicales représentées ou exécutées pour la première fois dans l'un des deux pays, après la mise en vigueur de la convention.

La convention restera en vigueur pendant dix années à partir du jour où elle pourra être mise à exécution; et dans le cas où l'une des deux parties contractantes n'aurait pas signifié, douze mois avant l'expiration de ladite période de dix années, son intention d'en faire cesser les effets, la convention continuera à rester en vigueur encore une année, et ainsi de suite, d'année en année, jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où l'une ou l'autre des parties l'aura dénoncée.

Les hautes parties contractantes se réservent cependant la faculté d'apporter à la présente convention, d'un commun accord, toute modification qui ne serait pas incompatible avec l'esprit et les principes qui en sont la base, et dont l'expérience aurait démontré l'opportunité.

ART. 16. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Londres dans le délai de six mois à partir du jour de la signature, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signée, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Londres, le douze août, l'an de grâce mil huit cent cinquante-quatre. SYLVAIN VAN DE WEYER. CLARENDON.

ÉDOUARD CARDWELL.

XVII.

INSTRUCTION RELATIVE

AUX FORMALITÉS A REMPLIR POUR LE DÉPÔT

des productions littéraires et artistiques, prescrit par la loi du 25 janvier 1817. Nous croyons devoir appeler l'attention de MM. les éditeurs, notamment les éditeurs de musique, sur la circulaire suivante de M. le ministre de l'intérieur.

MONSIEUR LE Gouverneur,

Bruxelles, le 27 décembre 1854.

La loi du 25 janvier 1817, réglant l'exercice des droits relatifs à l'impression et à la publication d'ouvrages littéraires et de productions des arts, exige le dépôt de trois exemplaires de chaque ouvrage en faveur duquel ce

droit de copie est demandé, et subordonne cette remise à des formalités préalables, dont l'accomplissement ne peut être négligé.

Les conditions légales indispensables sont, entre autres, les suivantes : A. Que l'ouvrage soit imprimé dans une des imprimeries du royaume; B. Que l'éditeur soit habitant du pays et que son nom seul, ou réuni à celui du co-éditeur étranger, soit imprimé sur la page du titre, ou, à défaut de titre, à l'endroit de l'ouvrage le plus convenable, avec indication du lieu de son domicile, ainsi que de l'époque de la publication de l'ouvrage.

J'ai eu lieu de remarquer que ces dernières prescriptions ne sont pas toujours rigoureusement observées. Les éditeurs de musique, particulièrement, semblent considérer comme tombée en désuétude l'obligation que la loi impose de faire mention de l'époque de la publication des ouvrages dont on veut effectuer le dépôt. Il suffira sans doute, M. le gouverneur, d'appeler votre attention sur ces irrégularités pour en prévenir le retour et assurer, dans l'intérêt même des éditeurs, l'observance de la loi, ainsi que mon prédécesseur le rappelait dans une circulaire du 26 octobre 1847 :« Le >> droit de copie n'est accordé que moyennant l'observation de formalités >> que la loi a pris elle-même le soin d'indiquer; ces formalités, dont dépend >> la conservation du droit en question, doivent être regardées comme essen» tielles, et il n'est pas permis d'en omettre quelqu'une, ou de les remplacer » par d'autres. »

Vous voudrez bien, monsieur le gouverneur, transmettre des instructions en conséquence, aux administrations communales de votre province, avec invitation expresse de n'accepter que les dépôts qui se trouveront strictement dans toutes les conditions voulues.

Le ministre de l'intérieur,

F. PIERCOT.

XVIII.

AFFRANCHISSEMENT DES JOURNAUX ET IMPRIMÉS.

Il vient de paraître, avec l'autorisation de l'Administration des Postes, un Tarif du prix d'affranchissement des correspondances en Belgique. Nous extrayons de ce petit Manuel le règlement relatif à la taxe des journaux et imprimés.

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A DESTINATION DE LA BELGIQUE. Le port des journaux, ouvrages périodiques, livres brochés, papiers de musique, prospectus, annonces et avis imprimés de toute nature, affranchis, est fixé à un centime par feuille quelle qu'en soit la dimension.

Le port des journaux est compté par numéro de journal, y compris les suppléments.

Le port des livres et ouvrages brochés, y compris les couvertures imprimées, les gravures et dessins joints aux ouvrages et qui concourent à l'intelligence du texte, et ceux de toute espèce intercalés dans les ouvrages, est perçu à raison du nombre de feuilles.

Le port des épreuves découpées et pourvues d'une pagination se compte comme celui des livres.

Le port des autres imprimés est perçu par feuille ou fraction de feuille. Les journaux et imprimés doivent être expédiés sous bandes ne couvrant que le tiers de la surface du paquet.

A l'exception des épreuves, les imprimés seuls peuvent contenir, écrits à

la main, la date, le lieu de résidence, la signature et la qualité de l'envoyeur.

Les épreuves peuvent porter des corrections manuscrites appartenant à l'ouvrage, mais non des notes ou des observations inscrites sur les épreuves mêmes ou séparées. Elles ne peuvent pas être accompagnées du manuscrit.

Les journaux et imprimés qui ne remplissent pas les conditions déterminées ci-dessus sont considérés comme lettres.

Les imprimés ayant rapport aux loteries non légalement autorisées et les circulaires et avis sans nom d'imprimeur ne sont pas admis à l'affranchissement.

Aucun imprimé passible du droit de timbre ne peut être admis à circuler par la poste, s'il n'est revêtu de cette formalité ou visé pour timbre.

« Les personnes qui renfermeront des lettres dans les colis expédiés par le » chemin de fer ou dans les paquets de journaux et d'imprimés affranchis à la » poste, seront poursuivies et punies conformément aux dispositions de l'arrêté » du 27 prairial an ix. (Art. 9 de la loi du 22 avril 1849.) »

A DESTINATION DE L'ÉTRANGER. L'affranchissement des journaux et imprimés est obligatoire. Ils doivent être expédiés non reliés et sous bandes ne couvrant que le tiers de la surface des paquets. Sauf les imprimés à acheminer par la voie de la France, de la Hollande, du Luxembourg, de la Sardaigne et de la Suisse, qui seuls peuvent porter la date et la signature, les journaux et imprimés ne doivent contenir aucune écriture, chiffre ou signe quelconque à la main. Ceux qui ne réunissent pas ces conditions sont considérés comme lettres.

Le port des imprimés est perçu par feuille ou fraction de feuille (1).

VARIÉTÉS.

Une convention pour la garantie réciproque de la propriété artistique et littéraire a été conclue le 12 août dernier avec la Grande-Bretagne.

Cet acte international donne une consécration nouvelle au grand principe de réciprocité internationale en matière de propriété littéraire et artistique, proclamé par la plupart des États de l'Europe et admis par la Belgique dans la convention franco-belge du 22 août 1852. Il diffère toutefois de cette dernière convention sur ce point essentiel, qu'il ne s'applique pas aux œuvres de littérature et d'art publiées jusqu'à ce jour. Il est calqué sur la convention anglo-française du 3 novembre 1851, qui s'applique aux publications des œuvres de littérature faites à partir de janvier 1852. Il y a entre ces divers traités un enchaînement qu'il est facile de saisir. Et d'abord la convention franco-belge a été le point de départ d'un système dont l'application doit nécessairement être étendue si l'on veut que l'industrie typographique conserve en Belgique l'importance qu'elle mérite, tant par les capitaux considérables qu'elle représente que par les nombreux ouvriers qu'elle emploie.

Au droit illimité de réimpression non autorisée à été substitué un droit nouveau qui met un terme à cette concurrence effrénée dont la typographie belge a tant souffert; nous voulons parler de la réimpression des éditions

(1) Cette taxe varie suivant les divers pays. Consultez à cet égard le Tarif auquel nous empruntons les renseignements ci-dessus.

d'œuvres françaises, autorisés pour la vente en Belgique et sur des marchés tiers, éditions qui, sauf l'interdiction de la vente en France, jouissent de tous les droits de la propriété littéraire; car aujourd'hui, dans tous les États de l'Europe, la Hollande seule exceptée, la libre réimpression des œuvres littéraires françaises est proscrite, soit par des conventions littéraires, soit par la combinaison du décret du 28 mars 1852 avec la législation de la Bavière, de la Grèce, de l'Autriche, de la Prusse, de la Russie et de la Saxe, qui proclame le principe d'une réciprocité absolue de protection.

Dans cette branche nouvelle d'industrie et de commerce, la typographie belge, avec ses conditions exceptionnelles de fabrication à bon marché, la librairie belge, avec les relations qu'elle a établies dans le monde entier, peuvent défier toute espèce de rivalité. On sait l'immense succès qu'a obtenu la publication d'œuvres anglaises autorisées, faites à Leipzig, sous le titre de Collection of british authors, Tauchnitz edition. Le même succès serait assuré à des opérations de même nature en Belgique ; ce sera, nous n'en doutons pas, l'un des résultats de la convention du 12 août, qui doit aussi donner à la publication des traductions une impulsion utile au double point de vue du commerce et de la littérature.

A un autre point de vue encore cet arrangement était réclamé par les intérêts belges: la convention anglo-française avait réduit de moitié le tarif britannique en faveur des livres imprimés en France, et, comme les anciens. droits restaient applicables aux éditions belges, celles-ci ne pouvaient plus arriver sur le marché anglais que grevées d'une surtaxe de 30 p. c.; ce qui menaçait de faire perdre à notre commerce un débouché qui représente la moitié de ses exportations (1,300,000 fr. en 1853), l'Angleterre étant la voie qu'il emploie pour ses expéditions en Amérique. La convention anglo-belge fait jouir notre librairie des concessions de tarif accordées à la France. Elle est conclue pour un terme de dix années.

« Elle est un nouveau gage de nos bons rapports extérieurs. Elle ne blesse aucun intérêt; elle sert les vues d'une branche intéressante de notre industrie; elle facilite enfin le plus important des échanges, l'échange des produits de la pensée. » C'est ainsi que M. le ministre des affaires étrangères l'apprécie dans l'exposé des motifs. Pas plus que lui nous ne mettons en doute que les Chambres n'y fassent un accueil favorable.

(Indépendance belge.)

NÉCROLOGIE.

E. Boivin. Le 10 décembre 1854, est mort à Bruxelles un homme de goût et de savoir, M. Ernest-Noël Boivin, qui avait consacré de fortes études littéraires et philologiques à la modeste mais importante mission de correcteur d'épreuves d'imprimerie.

Né et élevé à Paris, où il avait été employé dans le grand établissement de MM. Didot, M. Boivin était fixé, depuis douze années, en Belgique, où nos principaux éditeurs l'accueillirent comme un précieux auxiliaire. C'est qu'il ne se bornait point à relever les fautes de syntaxe et d'impression; chez lui comme chez les maîtres de l'art typographique, le correcteur remplissait à l'égard du poëte et de l'écrivain le rôle que Boileau assigne à la raison, invisible témoin surveillant les écarts de l'imagination.

Aussi tous les imprimeurs et éditeurs de Bruxelles regrettent la mort prématurée de M. Boivin, qui a succombé dans la force de l'âge, à 45 ans, lors

qu'il pouvait se promettre de longs jours, et que la loyauté de son caractère, la variété de ses connaissances, le destinaient à rendre encore tant de services.

Que ce simple et véridique hommage rendu à d'obscurs travaux encourage des jeunes gens studieux à imiter l'exemple de cet homme modeste en se dévouant, comme lui, à une profession utile et si digne d'être honorée ainsi qu'elle l'était aux xve et xvie siècles, où une épreuve sans fautes était récompensée par des lettres de noblesse.

REVUE BIBLIOGRAPHIQUE (1).

CHOLERA-MORBUs (le) considéré au point de vue de ses lésions anatomiques et physiologiques, de ses symptômes et de son traitement, par P.-J. Graux. In-4° de 90 pages. Bruxelles, A. Florkin et P. Hen.

Au milieu des nombreux traités publiés jusqu'à ce jour sur le choléra-morbus, le travail qui vient d'être publié dans les Mémoires de l'Académie royale de Médecine de Belgique, mérite une place distinguée. Médecin en chef de l'hôpital St-Pierre à Bruxelles, l'auteur s'est déjà acquis, par différents travaux, une grande considération dans le monde scientifique. Des remarques pleines de profondeur et dont une longue pratique a confirmé la justesse, appelleront certainement l'attention du public médical sur son nouveau livre. M. Graux repousse toute idée hypothétique: il n'invoque à son aide que les lumières de l'anatomie et d'une physiologie rigoureuse, uniques bases de la médecine positive; en un mot, il a su interpréter et coordonner entre eux tous les symptômes du choléra, en les rattachant à leur véritable point de départ, à des altérations anatomiques constantes, sur lesquelles le premier il a attiré l'attention. La théorie de M. Graux, tout en démontrant la gravité du choléra-morbus par la nature même de ses lésions, et en éclairant les praticiens sur la valeur des prétendus spécifiques journellement mis en usage par l'empirisme contre cette redoutable maladie, a pour but de tracer les indications d'un traitement rationnel possible dans l'état actuel de la science.

HISTOIRE DE LA PROSTITUTION chez tous les peuples de la terre, par Pierre Dufour. Six volumes format anglais, avec 20 belles gravures. Bruxelles, à la librairie encyclopédique de Périchon, et chez A. Florkin et P. Hen.

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Le pseudonyme de Pierre Dufour nous cache le véritable nom de l'auteur de ce savant ouvrage, M. Paul Lacroix, plus connu sous un autre pseudonyme auquel se rattachent presque tous ses travaux : le bibliophile Jacob. Eu voilà assez pour démontrer que l'écrivain n'a point cherché un succès de scandale mais qu'il a traité son sujet avec la gravité qui convient à l'histoire d'une des plaies les plus honteuses et les plus invétérées de l'humanité. Il y a là pour les moralistes et les législateurs plus d'une leçon à recueillir.

BÉRANGER LYRIQUE. OEuvres complètes, avec tous les airs notés, dix chansons nouvelles et une lettre de l'auteur. Un beau volume in-8°, musique intercalée dans le texte, illustrations, etc. Bruxelles, à la librairie encyclopédique de Périchon, et chez A. Florkin et P. Hen.

Tout a été dit sur les chansons de Béranger; elles ont frappé à la porte des chaumières et des hôtels, des fermes et des châteaux, des ateliers et des palais; personne ne leur a dit: On n'entre pas; mais, accompagnées de la musique, avec ces airs notés qui donnent des ailes aux beaux vers du grand poëte, il y a un double motif pour qu'on accueille cette belle publication, se présentant sous les auspices de la poésie et de la musique.

PUBLICATIONS de la société du Willems-fonds, à Gand; Gand, I.-S. Van Doosselaere; Bruxelles, A. Florkin et Ph. Hen.

La société littéraire qui a organisé à Gand le Willems-fonds, à l'imitation des institutions analogues qui se rattachent, en Allemagne, au nom de Goethe, et en Hollande, au nom de Tollens, ne pouvait rendre un plus digne hommage à la mémoire de Willems, le célèbre philologue que les lettres belges regrettent si vivement. Composée d'un nombre illimité de souscripteurs, dont les cotisations annuelles (5 francs), jointes au produit des dons volontaires, servent à faire des publications, elle a pour objet d'encourager et d'entretenir la langue et la littérature flamandes et de fortifier par ce moyen l'esprit national en Belgique. Nous pouvons dire que tous les ouvrages qu'elle a mis en lumière jusqu'à ce jour répondent dignement au but qu'elle se propose. Ils se composent en ce moment de 12 volumes, parmi lesquels nous croyons devoir mentionner spécialement les Verhalen voor kinderen (Contes à l'usage des enfants) et les Verhalen voor jonge lieden (Contes à l'usage des jeunes gens), livres écrits par M. Geiregat avec une naïve té qui rappelle souvent la mémoire de Zshokke; le Recueil d'anciennes et de nouvelles chansons flamandes (Oude en nieuwe liedjes), qui, publié par M. Snellaert, est comme un reflet de l'esprit flamand aux différentes époques de notre histoire littéraire; les Manuels de Zoologie et de Chimie (Leerboek der Scheikunde, et De Gentsche diergaerde), écrits où M. Campens a su mettre les notions les plus importantes de la science

(4) V. ci-dessus, p. 78 et 79.

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