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traité entre la France et l'Angleterre, le droit différentiel qui atteignait les livres de la première catégorie a disparu de la législation britannique. Le droit sur les gravures ou dessins, qui était établi par pièce, a été en même temps converti en une taxe au poids.

Par une juste réciprocité, nous rendons communes en Angleterre les modérations de tarif dont jouissent en Belgique les livres, œuvres de musique, estampes et cartes géographiques originaires de France. Aucun inconvénient ne paraît devoir en résulter.

Les autres articles n'appellent point d'observations spéciales.

La convention est conclue pour un terme de dix années.

Tel est en substance, messieurs, l'acte que vous êtes appelés à juger. C'est un nouveau gage de nos bons rapports extérieurs. Il ne blesse aucun intérêt; il sert les vœux d'une branche intéressante de notre industrie; il facilite, enfin, le plus important des échanges, l'échange des produits de la pensée. Vous lui ferez, j'en ai l'entière confiance, un accueil favorable. Le Ministre des Affaires Étrangères,

H. DE BROUCKERE.

XV

PROJET DE LOI.

LÉOPOLD, etc.

Sur la proposition de notre Ministre des Affaires Étrangères,

Nous avons arrêté et arrêtons:

Notre Ministre des Affaires Étrangères est chargé de présenter aux Chambres le projet de loi dont la teneur suit :

Vu l'art. 68 de la Constitution, portant que « les traités de commerce et ceux qui pourraient grever l'État ou lier individuellement les Belges n'ont d'effet qu'après avoir reçu l'assentiment des Chambres. ›

Les Chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit :

ARTICLE UNIQUE. La Convention conclue avec la Grande-Bretagne, le 12 août 1854, pour la garantie réciproque de la propriété artistique et littéraire, sortira son plein et entier effet.

Donné à Bruxelles, le 6 novembre 1854.

PAR LE ROI:

Le Ministre des Affaires Étrangères,

H. DE BROUCKERE.

LÉOPOLD.

XVI

CONVENTION POUR LA GARANTIE RÉCIPROQUE DE LA PROPRIÉTÉ ARTISTIQUE ET LITTÉRAIRE, CONCLUE LE 12 AOUT 1854, ENTRE LA BELGIQUE ET LA GRANDE

BRETAGNE.

Sa Majesté le roi des Belges et Sa Majesté la reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, également animés du désir d'étendre dans les deux pays la jouissance des droits d'auteur pour les ouvrages de littérature et de beaux-arts qui pourront être publiés pour la première fois

1

dans l'un des deux, et Sa Majesté Britannique ayant consenti à étendre aux livres, gravures et œuvres musicales publiés en Belgique, la réduction que la loi l'autorise à accorder, sous certaines conditions, dans le taux des droits actuellement perçus à l'importation dans le Royaume-Uni de ces mêmes articles publiés en pays étrangers; Sa Majesté le roi des Belges et Sa Majesté Britannique ont jugé à propos de conclure dans ce but une convention spéciale, et ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires, savoir :

Sa Majesté le roi des Belges, le sieur Sylvain Van de Weyer, son envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté Britannique, décoré de la Croix de fer, commandeur de l'ordre de Léopold, grand-croix de l'ordre de Charles III d'Espagne, de l'ordre de la branche Ernestine de Saxe, de la Tour et de l'Épée, de St-Maurice et de St-Lazare, commandeur de la Légion d'honneur, etc., etc.

Et Sa Majesté la reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le très-honorable George Guillaume-Frédéric, comte de Clarendon, baron Hyde de Hindon, pair du Royaume-Uni, conseiller de Sa Majesté Britannique en son conseil privé, chevalier du très-noble ordre de la Jarretière, chevalier grand-croix du très-honorable ordre du Bain, principal secrétaire d'Etat de Sa Majesté Britannique pour les affaires étrangères; et le trèshonorable Édouard Cardwell, membre du Parlement, membre du très-honorable conseil privé de Sa Majesté Britannique et président du comité du conseil privé pour les affaires de commerce et des colonies; lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs trouvés en bonne et due forme, ont arrêté les articles suivants :

ARTICLE PREMIER. A partir de l'époque à laquelle, conformément aux stipulations de l'article quinzième ci-après, la présente convention deviendra exécutoire, les auteurs d'œuvres de littérature ou d'art, auxquels les lois de l'un des deux pays garantissent actuellement, ou garantiront à l'avenir le droit de propriété ou d'auteur, auront la faculté d'exercer ledit droit sur les territoires de l'autre pays pendant le même espace de temps, et dans les mêmes limites que s'exercerait dans cet autre pays le droit attribué aux auteurs d'ouvrages de même nature qui y seraient publiés; de telle sorte que la reproduction ou la contrefaçon dans l'un des deux Etats de toute œuvre de littérature ou d'art publiée dans l'autre, sera traitée de la même manière que le serait la reproduction ou la contrefaçon d'ouvrages de même nature originairement publiés dans cet autre Etat; et que les auteurs de l'un des deux pays auront, devant les tribunaux de l'autre, la même action, et jouiront des mêmes garanties contre la contrefaçon ou la reproduction non autorisée, que celle que la loi accorde, ou pourrait accorder à l'avenir, aux auteurs de ce dernier pays.

Il est entendu que ces mots : « œuvres de littérature ou d'art » employés au commencement de cet article, comprennent la publication de livres, d'ouvrages dramatiques, de composition musicale, de dessin, de peinture, de sculpture, de gravure, de lithographie et de toute autre production quelconque de littérature et de beaux-arts.

Les mandataires ou ayants cause des auteurs, traducteurs, compositeurs, peintres, sculpteurs ou graveurs, jouiront, à tous égards, des mêmes droits que ceux que la présente convention accorde aux auteurs, traducteurs, compositeurs, peintres, sculpteurs ou graveurs eux-mêmes.

ART. 2. La protection accordée aux ouvrages originaux est étendue aux traductions. Il est bien entendu, toutefois, que l'objet du présent article est simplement de protéger le traducteur par rapport à sa propre traduction,

et non pas de conférer le droit exclusif de traduction au premier traducteur d'un ouvrage quelconque, hormis dans les cas et les limites prévus par l'article suivant.

ART. 3. L'auteur de tout ouvrage publié dans l'un des deux pays, qui aura entendu réserver son droit de traduction, jouira, pendant cinq années à partir du jour de la première publication de la traduction de son ouvrage autorisée par lui, du privilége de protection contre la publication dans l'autre pays de toute traduction du même ouvrage non autorisée par lui, et ce sous les conditions suivantes :

§ 1. L'ouvrage original sera enregistré et déposé dans l'un des deux pays dans un délai de trois mois à partir du jour de la première publication dans l'autre pays.

§ 2. — Il faudra que l'auteur ait indiqué en tête de son ouvrage l'intention de se réserver le droit de traduction.

§ 3. Ladite traduction autorisée devra avoir paru, au moins en partie, dans le délai d'un an à compter de la date de l'enregistrement et du dépôt de l'original et en totalité dans le délai de trois ans à partir dudit dépôt. §4.- La traduction devra être publiée dans l'un des deux pays, et être enregistrée et déposée conformément aux dispositions de l'art. 8.

Pour les ouvrages publiés par livraisons, il suffira que la déclaration de l'auteur, portant qu'il entend se réserver le droit de traduction, soit exprimée dans la première livraison. Toutefois, en ce qui concerne le terme de cinq ans assigné par cet article pour l'exercice du droit privilégié de traduction, chaque livraison sera considérée comme un ouvrage séparé, et chacune d'elle sera enregistrée et déposée dans l'un des deux pays dans les trois mois à partir de sa première publication dans l'autre.

ART. 4. Les stipulations des articles précédents s'appliqueront également à la représentation des ouvrages dramatiques et à l'exécution des compositions musicales, en tant que les lois de chacun des deux pays sont ou seront applicables, sous ce rapport, aux ouvrages dramatiques et de musique représentés ou exécutés publiquement dans ces pays pour la première fois. Toutefois, pour avoir droit à la protection légale, en ce qui concerne la traduction d'un ouvrage dramatique, l'auteur devra faire paraître sa traduction trois mois après l'enregistrement et le dépôt de l'ouvrage original.

Il est bien entendu que la protection stipulée par le présent article n'a point pour objet de prohiber les imitations faites de bonne foi, ou les appropriations des ouvrages dramatiques aux scènes respectives d'Angleterre et de Belgique, mais seulement d'empêcher les traductions en contrefaçon.

La question d'imitation ou de contrefaçon sera déterminée dans tous les cas par les tribunaux des pays respectifs, d'après la législation en vigueur dans chacun des deux Etats.

ART. 5. Nonobstant les stipulations des articles 1 et 2 de la présente convention, les articles extraits de journaux ou de recueils périodiques publiés dans l'un des deux pays, pourront être reproduits ou traduits dans les journaux ou recueils périodiques de l'autre pays, pourvu qu'on y indique la source à laquelle on les aura puisés.

Toutefois, cette permission ne saurait être comprise comme s'étendant à la reproduction dans l'un des deux pays, des articles de journaux ou de recueils périodiques publiés dans l'autre, dont les auteurs auraient déclaré d'une manière evidente, dans le jourual ou le recueil même où ils les auront fait paraitre, qu'ils en interdisent la reproduction.

Cette dernière disposition ne sera pas applicable aux articles de discussion politique.

ART. 6. L'introduction, la circulation, la vente et l'exposition, dans chacun des deux États, d'ouvrages ou d'objets de reproduction non autorisée, définis par les articles 1, 2, 3 et 4 ci-dessus, sont prohibées, soit que lesdites reproductions non autorisées proviennent de l'un des deux pays, soit qu'elles proviennent d'un pays étranger quelconque.

ART. 7. En cas de contravention aux dispositions des articles précédents, les ouvrages ou objets contrefaits seront saisis et détruits, et les individus qui se seront rendus coupables de ces contraventions seront passibles, dans chaque pays, de la peine et des poursuites qui sont ou seraient prescrites par les lois de ce pays contre le même délit commis à l'égard de tout ouvrage ou production d'origine nationale.

ART. 8. Les auteurs-traducteurs, de même que leurs représentants ou ayants cause légalement désignés, n'auront droit, dans l'un ou l'autre pays, à la protection stipulée par les articles précédents, et le droit d'auteur ne pourra être réclamé dans l'un des deux pays, qu'après que l'ouvrage aura été enregistré de la manière suivante, savoir :

1. Si l'ouvrage a paru pour la première fois en Belgique, il faudra qu'il ait été enregistré à l'Hôtel de la Corporation des Libraires (Stationers' Hall) à Londres.

2.

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Si l'ouvrage a paru pour la première fois dans les États de Sa Majesté Britannique, il faudra qu'il ait été enregistré au Ministère de l'Intérieur à Bruxelles.

La susdite protection ne sera acquise qu'à celui qui aura fidèlement observé les lois et règlements en vigueur dans les pays respectifs, par rapport à l'ouvrage pour lequel cette protection serait réclamée. Pour les livres, cartes et estampes, comme aussi pour les œuvres dramatiques et les publications musicales, à moins que ces œuvres dramatiques et publications musicales n'existent qu'en manuscrit, la susdite protection ne sera acquise qu'autant que l'on aura remis gratuitement, dans l'un ou l'autre des dépôts mentionnés ci-dessus, suivant les cas respectifs, un exemplaire de la meilleure édition, ou dans le meilleur état, destiné à être déposé au lieu indiqué à cet effet dans chacun des deux pays, c'est-à-dire, dans la Grande-Bretagne, au Musée Britannique à Londres, et, en Belgique, à la Bibliothèque Royale` de Bruxelles.

Dans tous les cas, les formalités du dépôt et de l'enregistrement devront être remplies sous les trois mois qui suivront la première publication de l'ouvrage dans l'autre pays. A l'égard des ouvrages publiés par livraisons, chaque livraison sera considérée comme un ouvrage séparé.

Une copie authentique de l'inscription sur le registre de la Corporation des Libraires de Londres conférera dans les États britanniques le droit exclusif de reproduction, jusqu'à ce que quelque autre personne ait fait admettre devant un tribunal un droit mieux établi.

Le certificat, délivré conformément aux lois belges, et constatant l'enregistrement d'un ouvrage dans ce pays, aura la même force et valeur dans toute l'étendue du territoire du royaume de Belgique.

Au moment de l'enregistrement d'un ouvrage dans l'un des deux pays, il en sera délivré, si on le demande, un certificat ou copie certifiée, et ce certificat relatera la date précise à laquelle l'enregistrement aura eu lieu. Le coût d'enregistrement d'un seul ouvrage, conformément aux stipulations du présent article, ne pourra pas dépasser la somme d'un schelling en

a

Angleterre, et d'un franc vingt-cinq centimes en Belgique ; et les frais additionnels pour le certificat d'enregistrement ne devront pas excéder la somme de cinq schellings en Angleterre, ou de six francs vingt-cinq centimes en Belgique.

Les présentes stipulations ne s'étendront pas aux articles de journaux ou de recueils périodiques, pour lesquels le simple avertissement de l'auteur, ainsi qu'il est prescrit à l'art. 5, suffira pour garantir son droit contre la reproduction ou la traduction. Mais, si un article ou un ouvrage, qui aura paru pour la première fois dans un journal ou dans un recueil périodique, est ensuite reproduit à part, il sera alors soumis aux stipulations du présent article.

ART. 9. Quant à ce qui concerne tout objet de littérature et d'art, autre que les livres, estampes, cartes et publications musicales, pour lesquels on pourrait réclamer la protection en vertu de l'art. 1er de la présente convention, il est entendu que tout mode d'enregistrement, autre que le mode prescrit par l'article précédent, qui est ou qui pourrait être appliqué par la loi, dans un des deux pays, à l'effet de garantir le droit de propriété à toute œuvre quelconque ou article mis pour la première fois au jour dans ce pays, ledit mode d'enregistrement sera étendu, sous des conditions égales, à toute œuvre ou objet similaire, mis au jour pour la première fois dans l'autre pays.

ART. 10. Pendant la durée de la présente convention, les droits actuellement établis à l'importation licite dans le royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, des livres, gravures, dessins ou ouvrages de musique publiés dans toute l'étendue du territoire du royaume de Belgique, demeurent réduits et fixés au taux ci-après établi, savoir:

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£. s. d.

0.15.0
0. 0.1 1/2

1. Sur les livres et œuvres de musique, par quintal anglais. 2. Sur les gravures ou dessins, coloriés ou non, par livre. Il est convenu que le taux des droits ci-dessus spécifiés ne sera pas augmenté pendant la durée de la présente convention, et que si, par la suite, pendant la durée de cette convention, ce taux était réduit en faveur des livres, gravures, dessins ou ouvrages de musique publiés dans tout autre pays, cette réduction s'étendra en même temps aux objets similaires publiés en Belgique.

Pendant la durée de la présente convention, les droits actuellement établis à l'importation licite en Belgique des livres, ouvrages de musique, estampes et cartes géographiques ou marines, publiés dans toute l'étendue du royaumeuni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, sont réduits et fixés aux taux uniforme de dix francs les cent kilogrammes.

ART. 11. Il est convenu qu'aucun livre ne sera, dans l'esprit de la présente convention, en ce qui concerne le taux du droit dont ce livre doit être frappé, considéré comme ayant été publié en Belgique, si ce n'est celui dont le titre portera qu'il a été publié dans quelque ville ou localité située dans les domaines du royaume de Belgique.

ART. 12. Pour faciliter l'exécution de la présente convention, les deux hautes parties contractantes s'engagent à se communiquer mutuellement les lois et règlements qui pourront être ultérieurement établis dans les États respectifs, à l'égard des droits d'auteur, pour les ouvrages et productions protégés par les stipulations de la présente convention.

ART. 13. Les stipulations de la présente convention ne pourront, en aucune manière, porter atteinte au droit que chacune des deux hautes parties

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