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bre, dont, à partir de la même époque, ils seront trouvés détenteurs, pourra être saisie et confisquée.

Toute reproduction frauduleuse ou falsification des timbres sera passible des peines édictées par le Code pénal des deux pays.

D. L'apposition des timbres ne pourra faire obstacle, en France ou en Belgique, à l'importation des livres qui auront été soumis à cette formalité, lorsque cette importation se fera du gré des auteurs et éditeurs français ou belges intéressés, ou que l'ouvrage original sera tombé dans le domaine public.

E. En ce qui concerne les ouvrages en cours de publication, mentionnés dans l'art. 14 de la convention, les éditeurs belges ou français seront tenus, dans les dix jours qui suivront la mise en vigueur du traité en date de ce jour, de faire le dépôt pour la France au Ministère de la police générale, à Paris, ou à la Chancellerie de la Légation de France, à Bruxelles, et pour la Belgique, an Ministère de l'intérieur, à Bruxelles, ou à la Chancellerie de la Légation belge, à Paris, d'un exemplaire de tous les volumes ou livraisons parus des ouvrages dont il s'agit. Ce dépôt sera accompagné d'une déclaration du nombre des exemplaires tirés pour chaque volume ou livraison, soit en une, soit en plusieurs éditions.

F. Les nouveaux volumes mentionnés à l'art. 14 de la convention ne pourront respectivement être mis en vente qu'après que les conditions de dépôt et de l'apposition de timbres spéciaux auront été remplies, et la délivrance de ces timbres par les administrations respectives sera subordonnée à l'acquittement de l'indemnité de 10 p. c. due à l'éditeur français ou belge.

G. Les clichés, bois et planches gravées de toute sorte, ainsi que les pierres lithographiques existant en magasin chez les éditeurs ou imprimeurs belges ou français, constituant une reproduction non autorisée de modèles français ou belges, seront également inventoriés par les soins du gouverne

ment.

Les impressions, gravures ou lithographies, qu'elles soient isolées, fassent partie de collections, ou appartiennent à des corps d'ouvrages, qui seront produites ou tirées à l'aide de ces clichés, bois, planches gravées ou pierres lithographiques, ne pourront respectivement être mises en vente qu'après avoir été munies du timbre spécial mentionné sub litt. B, et après payement de l'indemnité de 10 p. c. due à l'éditeur français ou belge, sauf ce qui est dit au dernier paragraphe de l'art. 16 de la convention littéraire.

2o Les règlements d'administration publique précités seront respectivement promulgués en même temps que la convention spéciale d'où ils découlent; ils demeureront obligatoires pendant toute la durée de celle-ci. 3o Les deux gouvernements s'engagent, l'un vis-à-vis de l'autre :

a. A échanger le texte de ces règlements en même temps que les ratifications de l'arrangement signé à la date de ce jour;

b. A se communiquer en copie authentique, dès qu'il sera achevé, l'inventaire général des ouvrages de toute nature, reproduits sans autorisation des ayants droits respectifs, qui existent actuellement dans les magasins particuliers de l'un ou l'autre pays.

Fait à Paris, le vingt-deuxième jour du mois d'août de l'an de grâce mil huit cent cinquante-deux.

(L. S.) FIRMIN ROGIER.
(L. S.) LIEDTS.

(L. S.) DROUYN de Lhuys.

IV

ARTICLE ADDITIONNEL DU 27 FÉVRIER 1854 A LA CONVENTION LITTÉRAIRE DU 22 AOUT 1852.

L'échange des ratifications des conventions, l'une littéraire, l'autre commerciale, signées entre la Belgique et la France, le 22 août 1852, ayant été, de commun accord, ajourné jusqu'à ce qu'il intervînt un traité de commerce définitif entre les deux pays, et cet événement s'étant réalisé aujourd'hui, les dispositions suivantes ont été arrêtées entre les Hautes Parties contrac-、 tantes.

La perception des droits d'auteur pour la représentation ou exécution des œuvres dramatiques ou musicales (art. 3 in fine), ne pourra respectivement être réclamée qu'à dater du trente et unième jour après la mise à exécution de la convention littéraire.

Le terme actuellement employé à l'article 13 de la même convention s'entendra de la date du présent article additionnel.

La même date est substituée à celle du 22 août 1852, dans le cas prévu par l'art. 14.

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Pour les revues ou recueils périodiques réimprimés jusqu'ici en Belgique ou en France (art. 15), les éditeurs belges ou français sont autorisés à publier les livraisons destinées à compléter, jusqu'au 30 juin 1854, les souscriptions de leurs abonnés, ainsi que les collections non vendues existant en magasin, sans indemnité au profit de l'auteur original.

Les délais d'un et de deux ans laissés par l'art. 16, pour la reproduction, à l'aide de clichés, des ouvrages imprimés ou en voie d'impression et pour le tirage des bois, planches gravées et lithographiées, courront à partir de la mise en vigueur de la convention.

Il est entendu que les deux conventions du 22 août 1852 entreront en vigueur à la même date que le traité de commerce signé aujourd'hui entre les Hautes Parties contractantes et que le terme de dix années pour lequel elles ont été conclues, courra à partir de leur mise à exécution.

Le présent article additionnel aura la même force et valeur que s'il était inséré, mot pour mot, dans le texte même des conventions du 22 août 1852. En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Bruxelles, en double original, le 27o jour du mois de février l'an de grâce mil huit cent cinquante-quatre.

(L. S.) H. DE BROUckere.

(L. S.) A. BARROT.

DÉCLARATION DU 12 AVRIL 1854.

Au moment de procéder à l'échange des ratifications de la Convention littéraire conclue entre les deux pays, le 22 août 1852, les Plénipotentiaires soussignés sont convenus que leurs gouvernements respectifs prendront les mesures nécessaires pour interdire l'entrée sur leurs territoires des ouvrages que des éditeurs belges ou français auraient acquis le droit de réimprimer avec la réserve que ces impressions ne seraient autorisées que pour la vente en Belgique ou en France et sur des marchés tiers. Les ouvrages auxquels cette disposition sera appli

cable devront porter sur leurs titre et couverture les mots : « Edition interdite en France (en Belgique) et autorisée pour la Belgique (la France) et l'étranger. »

Fait à Bruxelles, en double original, le 12 avril 1854.

(L. S.) H. DE BRouckere.

(L. S.) A. BARRot.

Les conventions, le traité et l'article additionnel qui précèdent ont été ratifiés par S. M. le Roi des Belges et par S. M. l'Empereur des Français.

L'échange des ratifications a eu lieu à Bruxelles, le 12 avril 1854. Le traité et les conventions entreront en vigueur le 12 mai 1854.

Certifié par le secrétaire général du ministère des affaires étrangères,

VI

C. MATERNE.

RÈGLEMENT POUR L'EXÉCUTION DE LA CONVENTION LITTÉRAIRE.

LÉOPOLD, Roi des Belges,

A tous présents et à venir, SALut.

Vu les articles 10, 13, 14 et 16 de la Convention littéraire conclue le 22 août 1852 entre la Belgique et la France;

Vu la déclaration en date du même jour insérée à la suite de la Convention;

Vu la loi du 12 avril 1854 portant approbation de la Convention;

Vu la loi du 25 janvier 1817;

Sur le rapport et la proposition de Nos Ministres des affaires étrangères, de l'intérieur et des finances,

Nous avons arrêté et arrêtons :

ART. 1er. Immédiatement après la mise en vigueur de la Convention, il sera procédé par les soins de Notre Ministre de l'intérieur, chez tous les libraires, éditeurs et imprimeurs, à l'inventaire de tous les livres publiés ou en cours de publication en Belgique, d'après des ouvrages originairement édités en France et non encore tombés dans le domaine public.

ART. 2. Dans un délai de trois mois, à dater de ce jour, sauf prolongation en cas d'impossibilité matérielle, il sera apposé gratuitement, par les délégués de Notre Ministre de l'intérieur, un timbre uniforme sur tous les ouvrages inventoriés chez chaque libraire détaillant.

Quant aux éditeurs, un compte leur sera ouvert au Ministère de l'intérieur pour chaque ouvrage publié par eux, ou dont ils auront acquis la propriété d'après l'inventaire général des ouvrages, brochés ou non, qu'ils possèdent en magasin. Les timbres seront apposés pour chacun des ouvrages, sur la demande desdits éditeurs, au fur et à mesure de leurs besoins, jusqu'à concurrence du nombre d'exemplaires porté à leur compte dans l'inventaire général, mentionné à l'art. 1er.

ART. 3. Après l'expiration du délai mentionné à l'art. 2, pour l'apposition du timbre, toute réimpression non autorisée de livres français, brochés ou

en feuilles, mis en vente ou expédiés par l'éditeur, sera passible de saisie, si elle n'est pas revêtue du timbre et, en ce qui concerne les détaillants, toute réimpression non autorisée et dépourvue du timbre dont, à partir de la même époque, ils seront trouvés détenteurs, pourra être saisie et confisquée.

ART. 4. Toute reproduction frauduleuse ou falsification des timbres sera passible des peines édictées par le Code pénal.

ART. 5. En ce qui concerne les ouvrages en cours de publication mentionnés dans l'art. 14 de la Convention, les éditeurs belges seront tenus, dans les dix jours qui suivront la mise en vigueur du traité, de faire le dépôt au ministère de la police générale à Paris, ou à la chancellerie de la légation de France à Bruxelles, d'un exemplaire de tous les volumes ou livraisons parus des ouvrages dont il s'agit. Le dépôt sera accompagné d'une déclaration du nombre des exemplaires tirés pour chaque volume ou livraison, soit en une, soit en plusieurs éditions (1).

ART. 6. Les nouveaux volumes mentionnés à l'art. 14 de la Convention ne pourront être mis en vente qu'après que les conditions de dépôt et de l'apposition des timbres spéciaux auront été remplies. L'apposition de ces timbres par les délégués de Notre Ministre de l'intérieur sera subordonnée à l'acquittement de l'indemnité de 10 p. c. à l'éditeur français.

ART. 7. Les clichés, bois et planches gravées de toute sorte, ainsi que les pierres lithographiques existant en magasin, chez les éditeurs ou imprimeurs belges, constituant une reproduction non autorisée de modèles français, seront également inventoriés par les soins du département de l'intérieur.

ART. 8. Les impressions, gravures ou lithographies, qu'elles soient isolées, fassent partie de collections ou appartiennent au corps d'ouvrage, qui seront produites ou tirées à l'aide de ces clichés, bois, planches gravées ou pierres lithographiques, ne pourront être mises en vente qu'après avoir été revêtues du timbre spécial et après payement de l'indemnité de 10 p. c. due à l'éditeur français, sauf le délai de deux ans accordé par le dernier paragraphe de l'art. 16 de la Convention, afin de faire tirer les épreuves nécessaires pour compléter les volumes du texte imprimé sans indemnité au profit de l'éditeur original.

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ART. 9. Quant aux livres de réimpression non autorisés ou expédiés de Belgique à l'étranger avant la mise en vigueur de la Convention et réimportés postérieurement à cette mise en vigueur, l'apposition des timbres sera effectuée, au bureau d'entrée, par les soins de la douane.

ART. 10. L'importation de France en Belgique des livres de réimpression non autorisée, qui auront été soumis à la formalité du timbre, pourra être effectuée, avec le consentement, toutefois, des auteurs et éditeurs belges intéressés, ou lorsque l'ouvrage original sera tombé dans le domaine public. ART. 11. Le certificat d'origine prescrit par le dernier paragraphe de l'article 10 de la Convention sera souscrit par l'expéditeur, confirmé et dûment légalisé par l'autorité administrative du lieu de l'expédition (2).

(1) Les dispositions de cet article ont été rappelées aux intéressés par un avis inséré au Moniteur.

(2) Pour les envois adressés en Belgique, le certificat d'origine est confirmé et légalisé en France par le chef de bureau de la librairie, au ministère de l'intérieur, à Paris, et par le préfet où son délégué dans les départements.

Pour les envois adressés en France, ce certificat est confirmé et légalisé en Belgique par le bourgmestre de la commune d'où part l'expédition. (Voyez le modèle de ce document, IX, p. 17.)

FEUILLETON.

ART. 12. Les ouvrages que des éditeurs français avaient acquis le droit de réimprimer avec la réserve que ces réimpressions ne sont autorisées que pour la vente en France et sur des marchés tiers, et portant sur leurs titre et couverture les mots : « Édition interdite en Belgique et autorisée pour la France et l'étranger,» ne pourront être importés en Belgique sous les peines édictées par la loi du 25 janvier 1817.

ART. 18. Nos Ministres des affaires étrangères, de l'intérieur et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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Vu l'arrêté royal en date du 12 avril 1854, pris en exécution de la con vention littéraire conclue entre la Belgique et la France, le 22 août 1852;

Arrête :

ART. 1er. MM. les libraires, éditeurs et imprimeurs sont invités à dresser l'inventaire de tous les livres publiés ou en cours de publication, d'après des ouvrages originairement édités en France, non encore tombés dans le domaine public, et existant dans leurs magasins, ou qu'ils ont en dépôt en pays étranger (1).

ART. 2. Les ouvrages publiés et les ouvrages en cours de publication seront inscrits dans des inventaires distincts.

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Ces inventaires, dressés conformément aux modèles ci-annexés (Modèles A et B), et certifiés exacts, seront transmis au ministère de l'intérieur avant le 12 juin prochain.

ART. 5. A l'exception des ouvrages pour lesquels, conformément à l'art. 2 de l'arrêté royal du 12 avril 1854, un compte doit être ouvert aux éditeurs, et sauf les cas prévus aux articles 4,5 et 8 ci-dessous, l'apposition

(1) Afin de faciliter la formation des inventaires, le département de l'Intérieur a mis à la disposition de Messieurs les libraires éditeurs, imprimeurs, marchands d'estampes et de musique, des formules imprimées des cinq modèles arrêtés, ainsi que des exemplaires d'une brochure contenant toutes les instructions relatives à l'exécution de la Convention. Une instruction spéciale a prescrit aux agents de la librairie de vérifier les inventaires des libraires-éditeurs avant qu'il soit ouvert, conformément à l'art. 2 de l'arrêté royal du 12 avril 1854 (voir ci-dessus page 12, VI), des comptes pour chaque ouvrage inventorié.

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