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Poitiers. Typ. de A. DUPRÉ.

DE

142

DROIT PUBLIC

ET ADMINISTRATIF,

с

i

OU EXPOSITIOn méthodiquE

DES PRINCIPES DU DROIT PUBLIC POSITIF

mile Masseux

PAR E-V. FOUCART

PROFESSEUR DE DROIT ADMINGSTRATIF, DOYEN DE LA FACULté de droit dE POITIERS.

QUATRIÈME ÉDITION,

REVUE ET MISE AU COURANT DE LA LÉGISLATION NOUVELLE PAR L'AUTEUR.

TOME 1.

PARIS,

A. MARESCQ ET E. DUJARDIN, LIBRAIRES-ÉDITEURS,

RUR SOUFFLOT, 17, EN FACE LE PANTHÉON.

1855.

+

960

F

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PRÉFACE.

Lorsque je publiai la première édition de cet ouvrage, il y a vingt-trois ans, je crus devoir m'attacher à prouver l'existence et l'utilité du Droit administratif. Aujourd'hui il n'y a pas lieu de revenir sur cette thèse. Le droit administratif est enseigné dans toutes les Facultés de l'Empire; il a donné lieu à un grand nombre d'ouvrages; ses principes sont invoqués devant les juges comme devant les administrateurs; ils servent de base aux décisions du Conseil d'Etat comme aux arrêts de la Cour de cassation. L'enseignement public, qu'on avait paru redouter comme un danger, a eu pour résultat de faire mieux connaître aux administrateurs et aux administrés leurs droits et leurs obligations, de faciliter la marche de l'administration, de diminuer l'antagonisme qui existait entre l'autorité administrative et l'autorité judiciaire, et, par une détermination plus précise des limites de l'une et de l'autre, de rendre moins fréquents les conflits d'attribution.

Pendant la même période, la législation et la jurisprudence ont fait de grands progrès auxquels n'a pas été étranger sans doute le mouvement produit par l'enseignement. L'organisation et les attributions communales et départementales, la voirie vicinale, l'expropriation pour cause d'utilité publique, les marchés de fournitures ou de travaux publics, la comptabilité de l'Etat, du département et de la commune, etc., ont été réglés par des actes du pouvoir législatif ou du pouvoir exécutif. La jurisprudence du Conseil d'Etat s'est empreinte d'un caractère plus juridique. Les arrêts du Conseil ne sont plus rédigés avec cette concision dés

TOME 1.

a

espérante qui les faisait quelquefois ressembler plutôt à des décisions de l'autorité discrétionnaire qu'à des jugements; bien que toujours rendus dans la forme des actes du pouvoir exécutif, ils sont accompagnés de considérants dans lesquels les moyens invoqués sont discutés, les principes posés avec netteté, de telle sorte qu'ils forment un recueil de documents des plus importants.

Je me suis efforcé, dans mon enseignement, de me tenir au courant des progrès de la science; cette quatrième édition est le résultat de mes efforts. En y apportant les modifications nécessités par les changements dans la législation, les améliorations indiquées par de nouvelles études, j'ai conservé à peu de chose près le plan des éditions précédentes, parce que le but que je veux atteindre est le même et que la forme que j'avais adoptée m'a paru contribuer au succès de mon livre. Je veux me placer entre les spéculations de la théorie pure et les détails trop minutieux de la pratique. Prenant pour base les vérités fondamentales que Dieu lui-même a révélées aux hommes, j'y rattache les lois positives dont je développe les règles; m'arrêtant aux difficultés principales que j'essaye de résoudre, j'indique, soit en les admettant, soit en les contestant, les solutions données par la jurisprudence.

Les premières éditions contenaient dans un appendice les lois de droit public et de droit administratif les plus importantes. Ces lois ont été depuis imprimées à la suite des Codes, qui sont aujourd'hui dans les mains de tout le monde; j'ai donc pu supprimer cet appendice, ce qui m'a permis de donner plus de développements à mon livre sans en augmenter le volume ni le prix. J'ai apporté le plus grand soin à indiquer exactement les arrêts cités; j'ai ajouté à leur date le nom de la partie, afin de fournir un double moyen de les trouver.

Le plan que j'avais déjà adopté m'a paru se prêter sans confusion à l'exposition de toutes les matières qui constituent un Traité élémentaire de droit public et administratif: j'ai parlé, dans une première partie, du pouvoir considéré dans son organisation, dans ses attributions et dans sa répartition; des personnes sous le point de vue politique, des droits que la loi leur attribue, des charges qu'elle leur impose ou dont elle frappe leurs biens.

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